==> les tarifs
 
Le Maire de la Commune de Villons les Buissons                                         
 
- Vu la loi N°2008 – 1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire,
- Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2213-7 et suivants confiant au maire la police des funérailles et des lieux de sépulture, ainsi que les articles L.2223-1 et suivant relatifs aux cimetières et opérations funéraires,
- Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles R.2213-2 et suivants relatifs aux opérations consécutives à un décès ainsi que les articles R.2223-1 et suivant relatifs à  la réglementation des cimetières et des opérations funéraires, 
- Vu le Code pénal, notamment les articles 225-17 et 225-18 relatifs au respect dû aux défunts ainsi que l’article R.610-5 relatif au non respect d’un règlement,
- Vu le Code civil, notamment les articles 78 et suivants relatifs aux actes de l’état civil,
- Vu la délibération du Conseil Municipal en vigueur, dont la dernière date du 17 février 2003, ayant fixé les catégories de concessions funéraires et leurs tarifs.
 
Considérant qu’il est indispensable de prescrire toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité, la salubrité, la tranquillité publiques, le maintien du bon ordre et la décence dans le cimetière.
 
 
- ARRETE -
 
ARTICLE 1- DISPOSITIONS D’ORDRE GENERAL
 
- Les plans et registres concernant le cimetière ainsi que les sépultures sont déposés et conservés à la mairie pour y être consultés.
- La commune ne possède ni conservateur, ni fossoyeur, ni gardien.
- Le Maire ou son représentant assiste aux inhumations et exhumations, il enregistre l’entrée, la sortie des corps et, d’une façon générale, renseigne les familles.
Il est chargé de la police du cimetière et plus spécialement :
- de la surveillance des travaux,
- de l’entretien de la clôture, des espaces inter-tombes, allées, parterres et entourages.
 
1. Accès
- Le cimetière est ouvert en permanence. Les portes doivent être impérativement fermées après chaque usage, afin d’éviter toute divagation d’animaux dans l’enceinte du cimetière.
- Les animaux mêmes tenus en laisse n’y sont pas admis.
- Tout individu qui ne s’y comporterait pas avec toute la décence et le respect dus à la mémoire des défunts sera expulsé sans préjudice des poursuites de droit.
 
2. Interdiction de démarchage commercial
- Nul ne peut soit pour autrui soit pour son propre compte, faire une offre de service, ni se livrer à une publicité quelconque, ni placer pancartes, écriteaux ou autres signes d’annonces à l’intérieur du cimetière.
- Les marchands ambulants ne sont pas autorisés.
 
 
ARTICLE 2 – DROIT A INHUMATION
 
1. Toute personne décédée sur le territoire de la commune quel que soit son domicile.
2. Toute personne domiciliée sur le territoire de la commune alors même qu’elle serait décédée dans une autre commune.
3. Toute personne ayant droit à une sépulture de famille dans le cimetière communal, quels que soient son domicile et le lieu de son décès.
4. Aux Français établis hors de France n’ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits sur la liste électorale de celle-ci.
 
 
ARTICLE 3 – INHUMATION
 
- Aucune inhumation ne pourra avoir lieu sans que ne soit produit un acte de décès qui mentionnera le nom de la personne décédée, son domicile, l’heure et le jour du décès, ainsi qu’une autorisation du maire précisant le jour et l’heure à laquelle devra avoir lieu son inhumation (article R 645-6 Du Code pénal).
- Aucune inhumation, sauf cas de prescription du médecin ayant constaté le décès, notamment en cas d’épidémie ou si le décès a été causé par une maladie contagieuse, ne peut être effectuée dans les 24 heures qui suivent le décès.
- Une autorisation est également délivrée par le maire en cas de dépôt d’une urne dans une sépulture ou son scellement sur un monument funéraire.
- Les autorisations administratives concernant les décès sont remises au représentant de la commune qui assiste à l’inhumation.
- Les inhumations sont faites par une entreprise funéraire dûment habilitée et choisie par la famille, dans des sépultures particulières concédées. Les entreprises funéraires ne pourront intervenir sur le site du cimetière pour la préparation de l’emplacement qu’en présence d’un élu municipal dûment habilité ou représenté. Tous travaux devront être acceptés par celui-ci avant d’être exécutés. La fin des travaux fera l’objet aussi d’une visite de l’élu municipal et de l’entreprise funéraire pour s’assurer de la conformité et de la sécurité périphérique (voir article 5.5)
 
- Le Conseil Municipal peut fixer une taxe d’inhumation. Se renseigner auprès de la Mairie lors d’une inhumation, pour s’informer de l’existence ou non de cette taxe d’inhumation.
 
1. Terrain commun
- Les inhumations en terrain commun se font dans les emplacements et selon les alignements désignés par l’autorité municipale.
- Le terrain commun est une fosse individuelle mise gratuitement à la disposition des familles pour une durée minimum de 5 ans (Le délai légal minimum d’occupation de 5 ans à adapter en fonction des critères hydrogéologiques du  terrain)
- Chaque fosse a 1,50 mètre à 2 mètres de profondeur sur 80 centimètres de largeur.
- Aucune fondation ne peut y être effectuée. Il ne peut y être déposé que des signes funéraires et/ou pierres tombales dans le respect des dimensions de la parcelle.
- Tout aménagement d’un terrain commun (pose d’une pierre tombale, entourage, croix, stèle ou plantation…) doit respecter les dispositions de l’article 5 « travaux » du présent règlement.
- A l’expiration du délai, le maire peut ordonner par arrêté, porté à la connaissance du public par voie d’affichage, la reprise d’une ou plusieurs parcelles du terrain commun. La décision n’est pas notifiée individuellement. L’arrêté municipal fixe la date de reprise et le délai laissé aux familles pour retirer les objets et signes funéraires placés sur ces terrains.
- Si, lors de l’exhumation, le corps était retrouvé en échec de décomposition, la fosse serait fermée pour une nouvelle période de 5 ans ou le maire pourrait ordonner de faire procéder à la crémation du corps.
 
2. Terrain concédé
- Les inhumations  en terrain  concédé peuvent avoir lieu en pleine terre ou dans un  caveau en sous-sol.
- Dans tous les cas, les déclarants justifient de leur qualité et du droit du défunt à être inhumé dans la concession.
 
 
ARTICLE 4 – LES CONCESSIONS 
 
1. Durée des concessions : 
En vertu de l’article L. 2223-14 du Code général des collectivités territoriales, la commune propose la ou les catégories de concessions suivantes :
- 30 ans
- 50 ans
 
2. Types de concessions  
- La concession peut être consentie pour la propre sépulture du concessionnaire ou d’une personne de son choix exclusivement (concession individuelle) ou pour la sépulture des personnes désignées nommément dans l’acte, (concession collective ou nominative). Quand elle est consentie pour la sépulture particulière du concessionnaire et celles des membres de sa famille, elle est dite familiale.
- Les concessions sont susceptibles d’être transmises par voie de succession ou, par voie  de donation ou legs mais ne peuvent être revendues.
 
3. Dimensions des terrains concédés :  
- Il peut être concédé des terrains d’une superficie de 2,50 m2 : 1 m x 2,50 m de longueur x 2,50 de profondeur (dimensions usuelles pour 3 à 4 corps, à adapter aux circonstances locales en fonction des dimensions de caveaux pratiquées et des possibilités de creusement du terrain).
- Pour les concessions en pleine terre, chaque inhumation peut-être effectuée par superposition. Etant donné que les cercueils ont une hauteur de 0,40 m à 0,50 m, ceci impose une possibilité de creusement de : 1,40 à 1,50 m pour un corps, 1,90 à 2,10 m pour deux corps superposés et 2,40 m à 2,70 m pour trois corps superposés sauf à pouvoir  procéder à des réunions de corps conformément à l’article 6 al 2 du présent règlement. Quoi qu’il en soit, une profondeur minimum de 1,50 m devra être respectée pour la dernière inhumation afin de respecter le recouvrement de 1 m au dessus  du dernier cercueil.
- Si un caveau a été construit, il peut y être procédé autant d’inhumations qu’il y a de cases dans le caveau sauf à pouvoir procéder à des réunions de corps conformément à l’article 6 al 2 du présent règlement.
- Les concessions sont séparées les unes des autres par un passage minimum de 0,30 m dans tous les sens (espace inter-tombes). Ces passages appartiennent au domaine public communal.
- La pose d’une semelle par un concessionnaire sur cet espace doit être expressément autorisée par la commune. Dans ce cas, le matériau utilisé ne devra pas être glissant afin de préserver la sécurité du site.
- Les tarifs des concessions seront établis par le Conseil Municipal :
- Ils peuvent, au cas par cas, ventiler ces tarifs pour toutes concessions ou pour des concessions simples ou doubles.
- en fonction de la profondeur souhaitée de la concession, à un droit à la superposition de 1 à 3 niveaux.
 
4. Droit à concession dans le cimetière communal :
- Autant que l’étendue du cimetière et le nombre de décès par an l’autorisent, il peut être concédé des terrains aux personnes qui souhaitent fonder leur sépulture particulière et celle de leurs enfants ou successeurs. 
- Seules les personnes ayant-droit à inhumation désignées à l’article 2 du présent règlement peuvent prétendre à une concession dans le cimetière communal. 
- Le Maire peut autoriser, à titre exceptionnel, dans la mesure où l’espace disponible le permet, l’inhumation dans le cimetière communal de personnes n’entrant pas dans les catégories de personnes désignées à l’article 2 du présent règlement mais démontrant des liens particuliers avec la commune. Dans ce cas, une demande motivée devra être formulée à la mairie par écrit.
 
5. Attribution des concessions : 
- L’emplacement est désigné par le maire, en fonction des disponibilités sur le terrain et de l’aménagement du site, par voie d’arrêté.  
- L’octroi de la concession est subordonné au règlement préalable du tarif en vigueur fixé par délibération du Conseil municipal et des droits correspondants (frais de timbre et, le cas échéant, d’enregistrement).    
- Afin d’ éviter toute empiètement des parties communes et emprise irrégulière du terrain concédé, tout concessionnaire est tenu de délimiter la parcelle qui lui a été attribuée, dans un délai de 2 mois, par tout moyen à  sa convenance de telle sorte que cela soit suffisamment visible et fiable (pourtour en pierre ou en ciment, dalle en ciment ou en pierre …). Dans tous les cas, le concessionnaire devra respecter les dispositions de l’article 5 « travaux ».
 
 
ARTICLE 5 – TRAVAUX
 
1°) Nul ne peut procéder à aucune construction ou restaurer les ouvrages existants sans en avoir averti préalablement la commune, au moins 48 h à l’avance. La déclaration de travaux présentée par écrit devra comporter les mentions  suivantes :
- le numéro de l’emplacement,
- les coordonnées du ou des demandeurs et leur qualité par rapport au concessionnaire,
- les informations sur l’entreprise qui exécutera les travaux,
- la nature des travaux et, si besoin, un dossier technique de l’ouvrage à réaliser,
- la date de début d’intervention et la date prévisionnelle d’achèvement des travaux.
 
2°) Aucune inscription autre que les nom(s), prénoms, date de naissance et de décès des personnes inhumées ne peut être placée sur les pierres tumulaires ou monuments funéraires sans avoir été préalablement soumise à l’approbation du maire.
 
3°) Les monuments, caveaux, tombeaux, signes funéraires, clôtures aménagées sur une concession,  ne devront ni dépasser les dimensions de la surface concédée, ni empiéter sur les espaces inter-tombes et allées. En outre, les monuments érigés sur les fosses ne devront pas dépasser une hauteur maximale de 1.50 M. Tout scellement d’une urne sur un monument devra être réalisé de façon fiable de telle sorte que l’urne et les cendres soient protégées en cas d’intempéries ou des risques de violation de sépulture.
 
4°) Les plantations ne pourront être faites et se développer que dans la limite du terrain concédé. Dans tous les cas, elles ne devront ni gêner la surveillance, ni le passage et dans ce but être entretenues régulièrement. Celles qui seraient reconnues nuisibles devront être élaguées, abattues ou arrachées, si besoin est, dès la 1ère mise en demeure de la commune. A défaut, il sera fait application des dispositions des paragraphes 7 et 8 du présent article.
 
5°) Les travaux seront exécutés avec célérité et de manière à ne point nuire aux sépultures avoisinantes, ni à compromettre la sécurité publique, ni à entraver la libre circulation des allées, sous la surveillance de l’autorité communal.
 
6°) A l’achèvement des travaux, le constructeur ou l’entreprise chargée des travaux est tenu(e) de nettoyer parfaitement la zone sur laquelle il est intervenu. Un état des lieux sera fait par un représentant de la commune.
 
7°) Entretien des sépultures
- Les concessionnaires ou les ayants-droits s’engagent à maintenir l’emplacement qui leur a été attribué en bon état d’ entretien, les ouvrages en bon état de conservation et de solidité afin qu’il ne soit pas nui à la décence du cimetière ni à la sécurité des personnes et des biens. 
- A défaut pour les concessionnaires ou les ayants-droit de se conformer au présent article, le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des monuments funéraires lorsqu’ils menacent ruine et qu’ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d’une façon générale, ils n’offrent pas les garanties de  solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique conformément à l’article L 511-4-1 du Code de la construction et de l’habitation. Ces dispositions ne font pas obstacle à la mise en œuvre de la procédure de reprise des concessions à l’état d’abandon si le maire le juge nécessaire.
 
8°) Dommages / responsabilités : 
- Il sera dressé un procès verbal de toute dégradation survenue aux sépultures avoisinantes. Une copie de ce procès verbal sera remise aux concessionnaires intéressés afin qu’ils puissent, s’ils le jugent utile, se retourner contre les auteurs du dommage.
- Il en sera de même si un monument vient à s’écrouler sur sépultures avoisinantes et pour toute modification d’aspect des parties communes (ornières, reste de terre et gravats …) pour être statué ce que de droit, par les tribunaux compétents. 
 
 
ARTICLE 6 – EXHUMATION
 
1°) Procédure :
- La demande d’exhumation doit être adressée au maire par le plus proche parent du défunt, qui devra justifier de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. 
- L’exhumation est autorisée par le Maire. L’opération est réalisée par une entreprise funéraire habilitée au choix de la famille.
- Ces dispositions s’appliquent également au retrait des urnes déposées dans une sépulture.
- Aucune exhumation d’un corps ne peut avoir lieu moins d’un an à compter du décès lorsque celui-ci est consécutif  à une des maladies contagieuses prévues par l’arrêté du 20 juillet 1998. 
- Si, au moment de l’exhumation, un cercueil est trouvé en bon état de conservation, il ne pourra être ouvert que s’il s’est écoulé cinq ans depuis la date du décès.
- Les exhumations seront effectuées avant 9 heures du matin en présence des seules personnes ayant qualité pour y assister : parents ou mandataires de la famille et un représentant de la commune. Si le parent ou mandataire n’est pas présent, l’opération ne peut avoir lieu.
 
2°) Réunion (ou réduction) de corps  :
 
- Il peut être procédé, à la demande des familles, dans une même case de caveau ou dans une concession en pleine terre, à une réunion de corps de la ou des personnes anciennement inhumés pour permettre l’inhumation de la personne nouvellement décédée.
- Comme pour les inhumations et les exhumations, l’opération doit être réalisée par un opérateur funéraire habilité, choisi par la famille.
- L’opération ne peut être faite qu’après autorisation du maire sous réserve que le concessionnaire initial n’ait pas précisé, dans l’acte de concession, les noms personnes dont il autorisait l’inhumation dans la sépulture à l’exclusion de toutes autres, ou sa volonté qu’il ne soit pas touché aux corps qui y reposent.
- Pour des raisons de salubrité et de décence, l’opération ne peut être envisagée que si le ou les corps précédemment inhumés le sont depuis cinq ans au moins et qu’ils sont suffisamment consumés afin que leurs restes réunis avec soin dans un reliquaire n’empêche pas l’introduction du nouveau cercueil dans la case du caveau. S’il s’agit d’une concession en pleine terre, une profondeur minimum de 1,50 m devra être respectée pour la dernière inhumation afin de respecter le recouvrement minimum de 1 m au dessus du dernier cercueil.
- Dans tous les cas, elle ne peut s’effectuer que dans les formes et conditions prescrites pour les exhumations définies au paragraphe 1 du présent article.
 
3°) Urnes : 
Les urnes contenant les cendres des personnes inhumées peuvent être déposées dans un caveau familial en respectant les règles 1 à 5 du règlement.
 
 
ARTICLE 7 – PROCEDURE DE RENOUVELLEMENT ET DE CONVERSION
 
1°) Renouvellement des concessions à durée déterminée :
- Il appartient aux concessionnaires ou à leurs ayants-cause de veiller à l’échéance de leur contrat de concession et d’en demander si ils le désirent, la reconduction dans l’année précédent son terme ou dans les deux années suivantes. Le prix acquitté est celui du tarif en vigueur au moment du renouvellement.
- Néanmoins, le renouvellement devient obligatoire dans les cinq ans avant son terme  si une demande d’inhumation dans la concession est déposée pendant cette période : dans ce cas le concessionnaire règlera le prix de la concession renouvelée au tarif en vigueur au moment de la demande, déduction faite du temps restant à courir au tarif en vigueur dans le cadre de la précédente période.
- Même si la commune n’est tenue légalement à aucune formalité, elle avisera  par tout moyen à sa convenance, les concessionnaires ou ayants –droit de l’expiration de leurs droits. Cet avis invitera les concessionnaires ou ayants-droit à faire enlever les pierres sépulcrales ou autres objets placés sur la sépulture et à décider du devenir des personnes inhumées, dans le cas où ils ne souhaiteraient pas renouveler la concession. Toute demande d’exhumation faite par un membre de la famille devra respecter les dispositions de l’article 6 du présent règlement. 
 
2°) Conversion des concessions :
- Lorsqu’une concession est convertie avant son terme en concession de plus longue durée, le concessionnaire règlera le prix de la concession convertie au tarif en vigueur au moment de la demande, déduction faite du temps restant à courir au tarif en vigueur dans le cadre de la précédente concession.
 
 
ARTICLE 8 – REPRISE PAR LA COMMUNE DES TERRAINS CONCEDES
 
1°) Rétrocession
- La commune peut accepter (mais sans jamais être tenue d’accepter) la proposition de rétrocession à titre gratuit ou onéreux de terrains concédés non occupés après décision du conseil municipal.
- Si la rétrocession est faite à titre onéreux, le remboursement par la commune porte sur la part qui lui est revenue lors de la vente de la concession. la part éventuellement attribuée au centre communal d’action sociale restant définitivement acquise à ce dernier.
- Pour les concessions délivrées pour un temps déterminé, la rétrocession donne lieu à un remboursement prorata temporis.
- Pour les concessions  perpétuelles, le Conseil Municipal fera  une proposition au titulaire sollicitant une rétrocession qui sera définitive et non négociable.
- Si un caveau ou un monument a été construit, celui-ci revient à la commune.
 
2°) Reprise des concessions échues non renouvelées
- A défaut de renouvellement des concessions dans les deux années révolues qui suivent leur terme (cf. article 7 paragraphe 1) la commune peut reprendre possession des terrains dans l’état où ils se trouvent.
- La décision municipale de reprise est portée à la connaissance du public par voie d’affichage sans être notifiée individuellement et fixe la date de reprise et le délai laissé aux familles pour retirer les monuments, caveaux et signes funéraires placés sur ces terrains.
- Les restes mortels que les sépultures contiendraient et qui n’auraient pas été réclamés par les familles, seront recueillis et déposés à l’ossuaire, avec soin et décence, ou portés à la crémation.
- Tout objet funéraire (croix, stèles, pierres tombales, caveaux) placé sur ces sépultures et qui n’auraient pas été récupérés par les familles font retour à la commune.
- Une fois libérés de tout corps, les emplacements ainsi repris seront affectés à de nouvelles sépultures.
 
3°) Reprise des concessions en état d’abandon
- Si une concession a cessé d’être entretenue par le concessionnaire ou ses ayants-droit, la procédure prévue par le code général des collectivités territoriales peut être engagée après l’expiration d’un délai de trente ans à compter de son attribution et dix ans après la dernière inhumation effectuée dans le terrain concédé sauf lorsque la concession renferme une personne dont l’acte de décès porte la mention « Mort pour la France » ; dans ce cas, celle-ci peut faire l’objet d’une reprise après l’expiration d’un délai de cinquante ans à compter de la date de  l’inhumation.
- A l’issue de cette procédure, les monuments, caveaux et signes funéraires des concessions reprises deviennent propriété de la commune qui est libre d’en disposer.
- Les restes mortels que contiendraient les sépultures et qui n’auraient pas été réclamés par les familles seront recueillis dans un cercueil de dimension appropriée (reliquaire ou boîte à ossements) et ré-inhumés, avec toute la décence convenable, dans l’ossuaire communal du cimetière ou portés à la crémation.
- Une fois libérés de tout corps, les emplacements ainsi repris seront affectés à de nouvelles sépultures.
 
 
ARTICLE 9 – EXECUTION/SANCTIONS
 
- Ces mesures sont applicables immédiatement, les arrêtés et règlements antérieurs ayant même objet, sont et demeurent abrogés.
- Les contraventions au présent règlement feront l’objet d’un procès-verbal et les contrevenants seront poursuivis conformément à la loi, sans préjudice des actions en justice que les particuliers pourraient intenter contre eux à raison des dommages qui leur auraient été causés.
- Monsieur le chef de brigade de la gendarmerie de Douvres la Délivrande, Monsieur le Maire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera transmis à Monsieur Le Préfet.
 
 
ARTICLE 10 – AFFICHAGE
 
Le présent règlement fera l’objet d’un affichage :
1) à l’intérieur de l’Eglise,
2) à l’extérieur du cimetière sur le mur, près de la porte d’accès, sur le panneau prévu à cet effet,
3) sur le panneau d’affichage de la mairie,
4) un règlement du cimetière pourra être remis à toute entreprise funéraire devant intervenir sur le site du cimetière.
 
Fait en Mairie le 19 mai 2010
 
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